Article GE 6 - Généralités
§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
§ 2. A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité.
§ 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous sections I et II de la présente section.
Commentaires : Les vérifications techniques imposées aux ERP de 1ère, 2ème, 3ème ,4ème catégorie par l'article R123-43 du code de la construction et de l'habitation font l'objet des dispositions :
- Des articles GE6 à GE10 en ce qui concerne les principes de vérifications.
- Des articles DF10, CH58, GZ30, EL19, AS10, GC22, MS73 en ce qui concerne l'objet et la périodicité des vérifications des différentes installations techniques.
Les dispositions de l'article GE7 prévoient les cas où les vérifications sont obligatoirement effectuées par des organismes agrées par le ministre de l'intérieur, les dispositions de l'article GE10 les cas où elles peuvent l'être par des techniciens compétents.
Les mots « personnes agrées » n'apparaissent pas plus dans l'arrêté du 28 mars 2007. Seul le terme « organisme » est utilisé ; en effet, on assimile communément les personnes à des « organismes unipersonnels »
Concernant les techniciens compétents, voir commentaire article GE10