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EL19

Article EL 19 - Vérifications techniques

(Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE7 et GE8.


§ 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE10. Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :


- EL4 (§ 4) ; EL5 (§ 1, 4 et 5) ; EL8 (§ 3) ; EL10 (§ 4) ; EL11 (§ 3, 4 et 7) ; EL15 (§ 3) ; EL17 et EL18 ;


- EC5 (§ 5) ; EC6 (§ 5 et 6) ; EC7 ; EC9 (§ 1) ; EC13 et EC14 (§ 3).


Elles ont pour objet de s'assurer :


- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;


- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;


- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;


- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;


- du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).


En complément à l'article GE10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.


Il conviendra d'adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.


Commentaires : § 3 la périodicité d'un an court, suivant le cas :

- soit a partir de la date à laquelle est effectuée la vérification préalable a la mise en service ;

- soir, pour les établissements existants, à partir de la date de la publication du règlement les concernant,

La périodicité est ainsi la même que celle prévue par l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié pris en application du décret du 14 novembre 1988 (article 53) sur la protection des travailleurs ;



Version précédente de l'article applicable jusqu'au 22 janvier 2010


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