Article EC 5 - Appareils d'éclairage
§ 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.
§ 2. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.
Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation.
Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
§ 3. Les appareils d'éclairage mobiles constituent normalement un éclairage d'appoint. Ils sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions définies par l'article EL11 (§ 7).
Commentaires : 2eme phrase : Cette disposition est considérée comme remplie si les luminaires se trouvent situés de telle manière que leur partie inférieure se trouve à une hauteur d'au moins 2.25 mètres au dessus du sol ou, s'ils ne font pas saillie, dans la section libre de passage.
Ces dispositions sont valables aussi bien pour les appareils fixes que pour ceux pourvus d'un dispositif permettant leur déplacement. Pour ces derniers, le dispositif doit être régulièrement entretenu et vérifié suivant la même périodicité que l'installation électrique.