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CO41

Article CO 41 - Dégagements accessoires et supplémentaires

§ 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis. (figure)

§ 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.

Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.

Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO36, CO38,CO50 (§ 3, 1er alinéa),CO55 et CO56


Commentaires : dans le cadre de la procédure établie par l'article GN4, l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité, peut admettre que certains moyens, imposés en application de l'article MS42 (§ 1) pour faciliter l'intervention des sapeurs pompiers (balcons, terrasses, passerelles, échelles…) puissent être considérés comme dégagements accessoires.


En règle générale, un dégagement accessoire tel qu'un balcon filant, une passerelle, une terrasse… doit permettre :


- soit de rejoindre un autre dégagement (escalier par exemple) ramenant le public au niveau des sorties sur l'extérieur


- soit d'être atteint par les échelles aériennes des services d'incendie et de secours


§ 3.Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles CO36 et CO38


Commentaires : § 3 - le dégagement supplémentaire n'est pas exigé (sauf a titre de compensation en application des dispositions de l'article GN4 (§ 2) mais s'il existe il doit respecter les dispositions citées par le présent paragraphe.


En application de l'article R.123-13 du CCH et de l'article GN4, lorsque les dégagements sont en surnombre, des atténuations aux dispositions du présent règlement peuvent être admises par l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité, notamment en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction (il faut en principe au moins 30 % de dégagements en surnombre soit au plan des sorties, soit au plan des unités de passage).


Il en est de même lorsque les distances à parcourir pour gagner les issues sont rectilignes au particulièrement courtes, et peuvent assurer une évacuation immédiate du public.




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