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CO50

Article CO 50 - Conception des escaliers

§ 1.Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.

Commentaires : § 1 la hauteur de l'échappée doit être de 2 m au minimum et si possible atteindre  2.20 m.

La Commission centrale de sécurité du 6 avril 1995 a préconisé d'inclure ce commentaire dans le texte même de l'article.

§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO52.

Commentaires : § 2 dans le cas particuliers ou l'encloisonnement de l'escalier n'est pas exigible, une simple barrière ouvrant dans le sens de la sortie en venant du sous-sol, ou un obstacle dans le cheminement direct peut empêcher le public de dépasser le rez de chaussée et de se diriger vers le sous sol sans s'en rendre compte.

§ 3.Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.

Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

Commentaires : § 3 ces dispositions laissent la possibilité de monter plus de 6 marches a l'intérieur des salles pour atteindre les dégagements menant vers l'extérieur.

Ces dispositions sont relatives aux escaliers normaux et supplémentaires. Elles ne concernent pas les escaliers accessoires.




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