Article CO 52 - Protection des escaliers et des ascenseurs (Intitulé modifié par arrêté du 22 décembre 1981).
§ 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.
Commentaires : § 1 pour l'application des dispositions de cet article, il faut assimiler les trottoirs roulants reliant deux niveaux à un escalier mécanique.
§ 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles. "
Commentaires : complexes de doublage avec isolants combustibles dans les escaliers encloisonnés
Les complexes de doublage avec isolant en polystyrène expansé sont généralement collés sur des murs en béton ou en maçonnerie.
L'encloisennement des cages d'escalier est le plus souvent réalisé par des parois maçonnées ou en béton banché pour répondre aux exigences de l'article CO52 § 2 (matériaux incombustibles)
Une interprétation actuellement proposée consiste à considérer le complexe de doublage comme un élément rapporté relevant de ce fait non pas de CO52 § 2 mais de l'article AM7 (classement M1). En effet, la technique de mise en œuvre est le collage qui fait donc de ce complexe de doublage un élément rapporté.
La commission a estimé que le complexe de doublage collé sur la face intérieure du mur d'une cage d'escalier encloisonné, généralement en béton ou maçonnerie, doit être compris comme un élément constitutif de la paroi relevant donc de l'article CO52 § 2 (prescription A1). (CCS du 3 avril 2008).
§ 3.L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants
a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO24(§ 1)
1.Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée;
2.Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux.
b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO25, relatif aux compartiments: pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.
c)(Supprimé par arrêté dit 22 décembre 1981.)
Commentaires : §3 dans tous les cas les parois verticales qui délimitent le volume lorsqu'il existe, dans lequel est situé l'escalier non protégé, doivent satisfaire aux exigences de résistance au feu définies a l'article CO24 (§1).
Les cas prévus aux §§ a) 1, a) 2 ou b) permettent en particulier la réalisation d'escaliers monumentaux.
a) 2 - un seul escalier supplémentaire signifie qu'il ne doit y avoir qu'une seule trémie entre les niveaux, l'escalier pouvant être double. Cette disposition permet d'avoir un grand hall avec un escalier monumental. (figure)
b) Exemple d'un bâtiment distribué en compartiments dont un à deux niveaux avec escalier monumental (figure)
Le compartiment à deux niveaux peut par conséquent s'étendre sur une partie :
- du rez de chaussée et du 1er étage ;
- du rez de chaussée et du 1er sous-sol ;
- de 2 étages.
§ 4.(Arrêté du 22 décembre 1981.) " L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée. "
§ 5. (Supprimé par arrêté du 24 septembre 2009) (2)
(2) Les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2009 sont applicables à partir du 23 janvier 2010
§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer :
à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties (figure)
à moins de 30 mètres dans le cas contraire.