Article CO 24 - Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)
§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO1 (§2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :
Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement |
Parois entre locaux et dégagements accessibles au public |
Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants. |
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Non réservés au sommeil (1) |
Réservés au sommeil |
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Aucune exigence |
PF de degré 1/4 h |
PF de degré 1/4 h |
CF de degré 1/4 h |
1/2 heure |
CF de degré 1/2 h |
PF de degré 1/2 h |
CF de degré 1/2 h |
1 heure |
CF de degré 1 heure |
PF de degré 1/2 h |
CF de degré 1 heure |
1heure 1/2 |
CF de degré 1 heure |
PF de degré 1/2 h |
CF de degré 1 heure |
(1) toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau. |
Commentaires : § 1 a) - Les parois séparatives entre les locaux accessibles au public non réservés au sommeil et classés à risques courants, peuvent n'être pas résistantes au feu si l'ensemble de ces seuls locaux contigus regroupés en une cellule au même niveau ne dépasse pas 300 m2 (le niveau peut d'ailleurs être divise en plusieurs de ces cellules de 300 m2). (figure)
Cette disposition n'est pas applicable aux parois des locaux a risques particuliers (CO28) et aux parois des escaliers protégés (CO52 - CO53)
La sous commission permanente de la commission centrale de sécurité précise que les parois vitrées toute hauteur séparant les locaux des circulations sont soumises aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article CO24 et non aux dispositions du paragraphe 1 b) dudit article qui ne concernent que les éléments verriers équipant les parois verticales (CSS du 3 septembre 1998)
b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
(Arrêté du 23 décembre 1996.) " Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a. "
Commentaires : § 1 b) - Les portes en bois réalisées conformément a la norme française NF P 23-501 (portes PF ½ h ou CF ½ h) sont dispensées de procès verbal d'essai au feu. La mise en œuvre doit être effectuée suivant les dispositions du DTU 36-1.
c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) " munis d'un ferme-porte ".
Commentaires : § 1 c) les portes PF ½ h de recoupement des longs couloirs s'inscrivent dans des cloisons PF ½ h. Ce recoupement (PF ½ h) doit être poursuivi dans la traversée du plénum.
§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre 1981) " de l'établissement " doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.
Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède quarante mètres, ces différentes mesures étant prises en œuvre.
De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.
(Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) " Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. "
Commentaires : § 2 - Les secteurs sont destines a renforcer le cloisonnement intérieur du bâtiment afin de limiter au maximum la propagation éventuelle d'un incendie compte tenu de moindres possibilités d'intervention au moyen des échelles aériennes des sapeurs pompiers a partir des espaces libres assurant la desserte du bâtiment (cf. CO1 et CO5). Dans le même ordre d'idée la réalisation de secteurs ou de solutions équivalentes peut également être imposée par l'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité, pour pallier les difficultés d'intervention locales (accès difficiles, établissement en montagne, délais d'intervention importants, absence d'échelle ou échelle de hauteur insuffisante pour atteindre les derniers niveaux accessibles au public de l'établissement…)
Tous les niveaux du bâtiment, sans exception, doivent être divisés en secteurs. Le nombre des secteurs est toujours de 2 au moins par niveau.
Un bâtiment dont la superficie par niveau est inferieure ou égale à 800 m2 ne peut en aucun cas être considéré ipso-facto comme sectorisé mais on peut le sectoriser.
Un secteur comporte toujours au moins deux dégagements normaux :
- un escalier normal encloisonné (cf. CO52)
- un bloc porte d'intercommunication avec le secteur voisin contigu qui peut servir de zone refuge temporaire.
Les dispositions de la section IX s'appliquent naturellement à ces dégagements. En particulier ils doivent être judicieusement repartis.
S'il existe pour des raisons fonctionnelles d'autres escaliers, ils doivent également être encloisonnés (cf. CO52).
Les établissements a risques particuliers vises a l'article CO6 (§ 2) doivent être équipés d'une installation fixe d'extinction automatique a eau a tous les niveaux (comportant ou non des locaux a risques particuliers) s'ils sont distribues au moyen de secteurs.
Les établissements comportant par destination des locaux a sommeil : hôtels, internats scolaires…, doivent être équipés de détection automatique a tous les niveaux (comportant ou non des locaux a sommeil) s'ils sont distribues au moyen de secteurs. Les détecteurs doivent être implantés dans tous les locaux et dans tous les dégagements.
Exemple (bâtiment sectorisé) (ERP sectorisé)