Article CO 34 - Terminologie
§ 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
Commentaires : § 1 - Il y a lieu de noter que les zones de circulation et les cheminements non délimités par un cloisonnement, sont soumises aux mêmes dispositions que les autres dégagements ; en particulier leur conception et leur balisage ne doivent pas permettre aux personnes qui les empruntent d'hésiter sur la direction à suivre pour gagner la sortie.
§ 2. On appelle :
Dégagement normal : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO38.
Dégagement accessoire : Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.
Dégagement de secours : Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.
Dégagement supplémentaire : Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.
Commentaires : § 2 les définitions données au présent paragraphe sont résumées sur le schéma
Les dégagements non utilisés en service normal sont appelés « dégagements de secours » et doivent répondre aux prescriptions générales relatives aux dégagements.
Lorsqu'ils existent, ils peuvent intervenir dans le décompte des dégagements normaux, tant pour leur nombre que pour les unîtes de passage.
Ils constituent alors un cas particulier des dégagements normaux.
Dans le cas d'une porte à deux vantaux, si un seul est utilisé en service normal, l'autre est considéré comme vantail de secours et doit répondre aux dispositions de l'article CO45 (§ 2). En particulier, les dispositifs de verrouillage dits « à aiguille » sont interdits.
§ 3. Circulation principale : Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
Circulation secondaire : Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.
§ 4. Dégagement protégé : Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :
Dégagement encloisonné : Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
Dégagement ou rampe à l'air libre : Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
§ 5. Porte à ferme-porte : Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.
Porte à fermeture automatique : Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO47.
§ 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « Espace d'attente sécurisé :
Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :
Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. »
(*) NOTA : Les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2009 sont applicables à partir du 23 janvier 2010.