Article CO 47 - Portes à fermeture automatique
§ 1. (Arrêté du 2 février 1993.) " Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique. "
Commentaires : § la norme visant les portes a fermeture automatique est la norme NF S 61-937. Cette disposition permet d'éviter que des portes qui doivent être maintenues ouvertes pour des impératifs d'exploitation, ne le soient par les cales, et par conséquent, restent ouvertes en cas de sinistre.
Un bloc porte à fermeture automatique pour lequel le règlement exige un degré de résistance au feu ne peut être accepté que si l'essai au feu justificatif a été effectué avec tous les dispositifs de fermeture (manuelle et automatique).
§ 2. (Arrêté du 2 février 1993.) " Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
§ 3. (Arrêté du 2 février 1993.) " La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS60.
§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque:
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage;
- il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO10(§ 1);
- les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
§ 5. (Abrogé par arrêté du 2 février 1993, art. 2.)