Article CO 10 - Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement
Commentaires : Les dispositions de cet article sont aussi applicables aux établissements comportant plusieurs bâtiments considérés séparément pour l'application du présent règlement (article GN3)
§ 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
- le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO29 (§2),CO35 (§5) et CO41 (§2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO35 (§5) et CO41(§2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.
Commentaires : § 1 - le dispositif de franchissement peut être constitué selon les cas par un sas, un seul bloc-porte…
Dans le cas de communication entre deux établissements recevant du public, un des deux exploitants doit avoir contractuellement la responsabilité de l'entretien du dispositif de franchissement, ce qui n'exclut pas une répartition de la charge financière afférente.
L'article CO47 précise que les portes munies de ferme-porte et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être à fermeture automatique.
Les dispositions de l'article CO41 autorisent pour des dégagements accessoires la traversée de propriétés tiers, celles de l'article CO29 (§ 2) autorisent de dégagements communs avec des tiers pour dégager les logements du personnel
§ 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :
- s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) "ce passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé. "
Commentaires : § 2 Une aire d'isolement peut être représentée par une cour, une courette, une placette, une surface de dalle, un jardin…
Le passage est considéré comme ouvert a l'air libre si la paroi donnant sur le vide comporte en permanence sur toute sa longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi (cf. CO34 § 4). Si le passage n'est pas ouvert à l'air libre, il doit être désenfumé comme une circulation horizontale encloisonnée dans les conditions fixées dans l'instruction technique relative au désenfumage.
Le passage souterrain reliant l'ERP à un autre bâtiment constitue en quelque sorte un sas d'intercommunication entre ces deux volumes.
(figure passage souterrain), (figure passage aérien) et (figure résumé isolement)