Commentaires :
Généralités :
Les degrés de résistance au feu des éléments de construction sont définis dans l'arrête du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et aux conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.
Dans le présent règlement :
-SF signifie « stable au feu »
- PF signifie « pare-flammes »
- CF signifie « coupe-feu »
Les degrés indiqués dans le règlement sont des degrés minimaux afin de permettre l'évacuation des personnes et des tiers. Les maitres d'œuvre bien entendu, peuvent utiliser des éléments de construction ayant une résistance supérieure, notamment pour une meilleure « conservation » du bâtiment.
Article CO 6 - Objet
§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.
Commentaires : §1 En application des dispositions de l'article R.123-6 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) la paroi séparative entre un établissement recevant du public et un tiers permet d'assurer la protection des personnes fréquentant l'établissement ou la protection des occupants des locaux tiers en bloquant le feu du cote de la paroi ou il a pris naissance.
§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers est dit à risques particuliers dans les cas suivants :
- ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;
- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (Loi du 19 juillet 1976 reprise intégralement dans la brochure n°1001-1 éditée par la direction des Journaux officiels), en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;
- ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.
Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.
Commentaires : § 2 - Les établissements recevant du public désignés comme représentant des risques particuliers d'incendie sont notamment les magasins et les salles d'exposition qui ne sont pas équipes d'une installation fixe d'extinction automatique.
Les établissements recevant du public et les tiers a risques courants sont, par exemple :
- Les établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées (pour le danger d'incendie ou d'explosion)
- les immeubles d'habitation
- les immeubles de bureaux
- les établissements du type M ou T protégées par un réseau fixe d'extinction automatique a eau
- les parcs de stationnement couverts d'une capacité inferieure ou égale a (décret 2004-646 du 30 juin 2004) « 1000 » véhicules.