Article GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité
§ 1. Les dispositions prises en application de l'article R.123.13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.
Commentaires : § 1 les dispositions réglementaires sont prévues pour le risque moyen présenté par les établissements d'un même type. Elles définissent un niveau de sécurité acceptable, qu'il n'est pas possible d'augmenter sans un cout prohibant hors de proportion avec le surcroit escompté.
Les dispositions exceptionnelles prévues par l'article R 123-13 du Code de la Construction et de l'habitation ont seulement pour but d'atteindre ce niveau de sécurité lorsque le parti architectural ou les dispositions techniques retenues ne sont pas prévus par le règlement ou s'accordent mal avec les dispositions de celui-ci.
La commission de sécurité examine si les dispositions et les compensations éventuelles envisagées par le constructeur ou l'exploitant permettent d'atteindre le niveau de sécurité visé au § 1. Elle propose éventuellement les mesures nécessaires. L'autorité administrative responsable, qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de travaux, se prononce toujours par écrit sur les demandes faites et doit motiver ses refus et les mesures d'aggravation éventuelles.
Seule la stricte observation de la procédure prévue par les dispositions de ce paragraphe permet d'éviter les contestations, qui, trop souvent dans le passé, sont apparues au cours des visites de réception par manque de pièces écrites avalisant les adaptations des règles de sécurité acceptées par l'autorité administrative responsable.
La justification demandée peut être constituée par l'approbation ou l'agrément délivré par le ministère de l'intérieur, sur proposition de la commission centrale de sécurité, par une disposition ou un dispositif équivalent aux mesures citées dans le règlement de sécurité. Il y a lieu de vérifier toutefois si les limitations, qui accompagnent éventuellement l'approbation ou l'agrément ministériel, sont respectées.
Les atténuations sollicitées ne peuvent porter sur le nombre et la largeur des dégagements.
Les compensations, qui permettent de rétablir le niveau de sécurité visé au § 1, peuvent être notamment :
- la création de dégagements supplémentaires ou plus importants
- l'installation d'un réseau fixe de détection automatique ou d'extinction automatique
- la mise en place d'un service de sécurité
- l'utilisation de matériaux ayant un meilleur comportement au feu (réaction)
- la limitation volontaire du potentiel calorifique et fumigène (engagement écrit de l'exploitant), et d'une manière plus générale toute disposition permettant de ralentir la propagation du feu ou de diminuer le délai d'alarme générale ou d'évacuation.
§ 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges.