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GN1

Article GN 1 - Classement des établissements


§ 1. (1) Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation



a) Etablissements installés dans un bâtiment :


J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001.) (7)


L. Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 


M. Magasins de vente, centres commerciaux ;


N. Restaurants et débits de boissons ;


O. Hôtels et pensions de famille ;


P. Salles de danse et salles de jeux ;


R. Etablissements d'enseignement, colonies de vacances ; (8)


S.  Bibliothèques, centres de documentation (2)


T.  Salles d'expositions ;


U. Etablissements sanitaires ;


V. Etablissements de culte ;


W. Administrations, banques, bureaux ;


X. Etablissements sportifs couverts ;


Y. Musées (3)


b) Etablissements spéciaux :


PA. Etablissements de plein air ;


CTS. Chapiteaux, tentes et structures (4)


SG. Structures gonflables ;


PS. Parcs de stationnement couverts ;


GA. Gares accessibles au public (5) 


OA. Hôtels-restaurants d'altitude (5)


EF. Etablissements flottants (6)


REF. Refuges de montagne (6).


(1) Remplacé par arrêté du 7 juillet 1983 (JO du 3 septembre 1983)


(2) Modifié par arrêté du 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989)


(3) Ajouté par arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1er mars 1985)


(4) Remplacé par arrêté du 23 Janvier 1985 (JO du 1er mars 1985)


(5) Ajouté par arrêté du 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987)


(6) Ajouté par arrêté du 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994)


(7) Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2001)


(8) Modifié par arrêté du 13 février 2004 (JO du 14 février 2004)



§ 2.

a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :


- le premier groupe comprend les établissements de 1er, 2e, 3e et 4e catégorie.


- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.


b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :


- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;


- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.


Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.


Commentaires : cet effectif et la règle pour le déterminer sont fixés pour chaque type dans le tableau de l'article PE2 du chapitre 1, titre unique du livre III.


L'effectif des autres personnes qui doivent utiliser les dégagements du public, n'intervient pas pour le classement, mais il y aura lieu d'en tenir compte pour le calcul des dégagements.


c) (Arrêté du 13 janvier 2004) « lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire »


§ 3 (Arrêté du 13 janvier 2004) « pour la suite du présent règlement, le terme : « établissement », employé sans autre qualification de sa nature, a le sens « d'établissement recevant du public »


§ 4 (arrêté du 13 janvier 2004) « pour la suite du présent règlement, les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit »

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