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PE2

PE 2  Etablissements assujettis

§ 1. Les§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.

Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU4 § 2, et PU5, leur sont applicables.


§ 2. Sont assujettis également :

a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;


c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs.

Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE11, § 2 ;

seules les dispositions des articles PE4, PE6 § 1, PE24 § 1, PE26 § 1, PE27 et PE37 sont applicables. En dérogation à l'article PE37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente.


§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE4 § 2 et 3, PE24 § 1, PE26 § 1 et PE27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :

- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;

- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.

§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE6.


§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

 

(Tableau modifié par arrêté du 24/12/2007)


 

TYPES

SEUILS DU 1er GROUPE



Sous-sol

Étages

Ensemble des niveaux

J

I. - Structures d'accueil pour personnes âgées :

 

 

 

- effectif des résidents

-

-

25

- effectif total

-

-

100

II. - Structures d'accueil pour personnes handicapées :

 

 

 

- effectif des résidents

-

-

20

- effectif total

-

-

100

L

Salle d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia »

100

-

200

Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple

20

-

50

M

Magasins de vente

100

100

200

N

Restaurants ou débits de boissons

100

200

200

O

Hôtels ou pensions de famille

-

-

100

P

Salles de danse ou salles de jeux

20

100

120

R

Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants

(*)

1 (**)

100

Autres établissements

100

100

200

Établissements avec locaux réservés au sommeil

 

 

30

S

Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

100

100

200

T

Salles d'expositions

100

100

200

U

Établissements de soins

 

 

 

- sans hébergement

-

-

100

- avec hébergement

-

-

20

V

Établissements de culte

100

200

300

W

Administrations, banques, bureaux

100

100

200

X

Établissements sportifs couverts

100

100

200

Y

Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

100

100

200

OA

Hôtels-restaurants d'altitude

-

-

20

GA

Gares aériennes (***)

-

-

200

PA

Plein air (établissements de)

-

-

300

(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.




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