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CO36

Article CO 36 - Unité de passage, largeur de passage  (figure)

§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

Commentaires : § 1 - il découle de cette disposition qu'il ne doit pas y avoir de rétrécissement sur la largeur du cheminement d'évacuation par rapport a sa largeur initiale, ou par rapport  a l'élargissement consécutif a un apport supplémentaire d'occupants a évacuer.

En effet, le nombre d'occupants qui emprunte le cheminement a son point de départ ou après la jonction de plusieurs dégagements est le plus souvent fonction de la largeur initiale de ce cheminement.

§ 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée " unité de passage " de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

Commentaires : § 2 - lorsqu'un dégagement a une largeur intermédiaire entre deux largeurs types calculées suivant ces dispositions, cette largeur ne compte que pour la largeur type immédiatement inférieure.

Exemple : un dégagement de 1.60 m compte pour deux unités de passage (1.40m)

A partir de deux unites de passage, les dispositions de l'article CO37 admettent des saillies de 0.10 m de chaque cote dans la largeur réglementaire des dégagements jusqu'à une hauteur de 1.10 m. Pour les portes, les dispositions de l'article CO44 prévoient une tolérance de 5 % afin de permettre l'utilisation des protes normalisées. Les dispositions des articles CO37 et CO44 ne sont pas cumulables en ce qui concerne la largeur des dégagements.

§ 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.

Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :

- soit dans le nombre des dégagements normaux ;

- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

Commentaires : § 3 - Exemple : salle de cinéma de 750 personnes en rez de chaussée.

En application :

- des dispositions de l'article CO38, cet établissement doit disposer de trois sorties totalisant 8 unités de passage

- des dispositions du présent article (§ 3), 1er alinéa, aucune sortie ne doit avoir moins de deux unités de passage

- 2 sorties de 4 unités de passage et une sortie de 1 unité de passage, cette dernière ne comptant pas dans le nombre des unités de passage

-  2 sorties de 2 unités de passage, 1 sortie de 3 unités et 1 sortie de 1 unité, cette dernière comptant dans le nombre des unités de passage, mais étant en plus des trois sorties normales.

Cas de niveaux situés en sous sol recevant plus de 100 et moins de 201 personnes :

La commission centrale de sécurité constate que dans le cas de niveaux en sous sol, le calcul des dégagements est obtenu a partir de l'effectif théorique obtenu selon les modalités de calcul définies à l'article CO39.

Par contre, l'obligation de dégagements de 2 UP minimum précisée au présent article  § 3 ne s'applique qu'à l'effectif réel.

En conséquence aussi, et a titre d'exemple, un niveau recevant 140 personnes, situé en sous sol et dont le pont le plus bas accessible au public serait situé a 3.50 mètres en contrebas par rapport au niveau moyen, devrait comporte au moins 2 dégagements qui pourraient être constitués d'un escalier de 1 UP et d'un escalier de 3 UP (CCS du 4 décembre 1997).

§ 4. (Arrêté du 23 décembre 1996.) " 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. "

Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

- 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;

- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

Commentaires : § 4 - cette règle s'applique sous réserve du respect des dispositions de l'article CO52 relatif à la protection des escaliers en général.

Lors des travaux de maintenance, l'exploitant ne devra pas neutraliser en même temps tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Il y aura lieu de prévoir un étalement des travaux de façon à conserver disponibles un nombre raisonnable de ces équipements.




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