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CO44

Article CO 44 - Caractéristiques des blocs-portes

§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO36 et CO38 avec une tolérance négative de 5 %.

Commentaires : § 1 - la norme homologuée NF P 01-005 prévoit des vantaux de largeur normalisée. Cette norme n'est obligatoire que pour les constructions publiques. Les dispositions de cet article sont compatibles avec les dimensions des portes normalisées et tiennent compte de l'épaisseur des feuillures et des vantaux.

Il est rappelé que la hauteur minimum des vantaux est fixée à 2.04 m dans la norme précitée.

Quelle que soit la dimension de la porte, celle-ci doit pouvoir être ouverte par une simple manœuvre par toute personne, même prise de panique.

Les dispositifs de blocage a commande électrique centralisée doivent être acceptes par l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité ou avoir été approuves par la commission centrale de sécurité.

Les portes pouvant se développer jusqu'aux parois des dégagements sont une exception aux dispositions générales de l'article CO37, puisque les portes ont plus de     1.10 m de haut. Mais dans ce cas, la saillie totale doit rester de l'ordre de 0.10 m. exemple

§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.

§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents; les couleurs rouge et orange étant interdites.

Commentaires : § 3 - cette disposition est destinée à éviter que le public ne puisse se croire en présence d'un local incendié, les vitrages incorporés ne doivent pas affaiblir la résistance au feu du bloc porte.

§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.



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