Article CO 55 - Escaliers droits (Arrêté du 31 mai 1991)
§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptant 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.
Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les escaliers peuvent être remplaces par des rampes dont là pente ne dépasse pas 12 %.
Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
Commentaires : § 1 la hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum
La hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation 0.60 m inferieur ou égale 2 H + G inferieur ou égale 0.64 m.
Ces hauteurs et largeurs doivent régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.
§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.