Article CO 56 - Escaliers tournants
§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.
§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO55(§ 1).
De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètres.
§ 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO51(§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
Commentaires : §§ 1 à 3 - Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables aux escaliers tournants accessoires (cf. CO41 § 2)
Escaliers comportant à la fois des parties droites et des parties tournantes
Dans la mesure où un escalier respecte dans ses différentes parties droites et tournantes les règles de l'art et des dispositions définies dans les commentaires officiels des articles CO55 et CO56 du règlement de sécurité, cet escalier est à considérer comme conforme au règlement de sécurité et, par conséquent, rien ne s'oppose a son utilisation dans les établissements recevant du public.