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GE2

Article GE 2 - Dossier de sécurité (Arrêté du 24 septembre 2009)


§ 1. Les dossiers prévus à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.. En application de l'article GN8, le dossier de sécurité devra présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.


Commentaires : La notice descriptives et les plans, dont le contenu est fixé par l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation, constitue le dossier de sécurité qui doit être annexé à toutes demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux non soumis au permis de construire, en application de l'article précité.

Les notices demandées aux articles DF4, CH4, GZ3, EL2, EC4, GC2 et MS3 doivent présenter les mesures prises pour satisfaire aux exigences de sécurité dans l'ordre des articles règlementaires.

De plus la notice doit indiquer la liste des normes qui seront appliquées avec leurs références complètes. 

§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.


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