Article CO 15 - Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus
Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
- l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ;
(Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) "L'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; "
La protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN8 (§ 1). "
Commentaires : Structure de bâtiments à trois niveaux au plus dont le dernier niveau est a moins de 8 mètres du sol.
les établissements concernés par ce paragraphe peuvent être par exemple des établissements scolaires sans internat, des bureaux ne comportant pas de locaux dangereux, des piscines ou patinoires, etc.…
les conditions imposées, en diminuant les risques d'incendie et en réduisant le potentiel calorifique, ralentissent le développement des sinistres dans ces bâtiments et assurent leur stabilité durant le temps nécessaire à l'évacuation du public.
Elles n'autorisent par ailleurs, que les types d'exploitations dont le public est en activité. Les personnes sont donc rapidement averties et s'évacuent sans délai.
Par aménagements immobiliers il faut entendre les cloisons.
Les équipements d'alarme sont vises par l'article MS62, les systèmes de sécurité incendie sont vises par l'article MS53
les parois verticales qui délimitent le volume dans lequel est situé l'escalier non protégé, doivent satisfaire aux exigences de résistance au feu définies à l'article CO24(§ 1)