Article MS 62 - Classement (Arrêté du 2 février 1993)
§.1. Les systèmes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.
Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d'établissement.
Commentaires : § 1 la norme relative aux équipements d'alarme est la norme NF S 61-936. Les équipements d'alarme des types 2a et 2b sont considérés comme étant d'égale sévérité. La différence essentielle réside dans le fait que l'équipement d'alarme du type 2b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion d'alarme.
§.2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence; si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.
§ 3. Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).
Commentaires : § 3 l'utilisation d'un équipement d'alarme du type 4 suppose que le bâtiment ne présente pas de problèmes particuliers d'évacuation. De ce fait, l'exigence d'audibilité depuis tous les locaux accessibles au public ne doit pas entrainer la mise en œuvre d'équipements compliqués. On peut admettre, en effet, que la diffusion de l'alarme ne soit pas simultanée dans tous les locaux, mais en tout etat de cause, l'objectif est que les occupants soient prévenus dans un délai maximum de cinq minutes.
§ 4. Les différents bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.