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MS 53

Article MS 53 - Objet (Arrêté du 2 février 1993)

§.1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

- Compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO25).

- Evacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues)

- Désenfumage.

- Extinction automatique.

- Mise à l'arrêt de certaines installations techniques.

§.2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire

d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E .

Commentaires : § 2 la norme NF S 61-930 dresse le catalogue des nomes visant les systèmes de sécurité incendie et les systèmes d'éclairage de sécurité

La norme NF S 61-931 énonce les dispositions générales applicables aux systèmes de sécurité incendie et en définit les catégories.

La norme NF S 61-932 concerne les règles d'installation des systèmes de sécurité incendie.

§.3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

§ 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par " cheminement technique protégé " une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

De même, on entend par " volume technique protégé " un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps détermine.

En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.


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