Article R 16 - Portes
En aggravation des dispositions du c) du premier paragraphe de l'article CO24 et de l'article CO44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.
Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée