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CO30

Article CO 30 - Généralités (Arrêté du 22 décembre 1981)

§ 1. Objet

Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.

(Arrêté du14 février 2000.)Les articles CO31 et CO32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet des dispositions générales du chapitre VI .


(Arrêté du 2 février 1993.) " Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS59.


§ 2. (Arrêté du 2 février 1993.) " Pour l'application du présent règlement, on appelle :


" Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ;


" Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;


"Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).


" Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type auto commandé en fonction de l'application.


"Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais dé résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.


" Trappe à ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service ;


" Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO33(§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux même exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article CO47(§ 1).


" Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.


" Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entré ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.


" Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré. " (figure)

Commentaires : En matière de résistance au feu, les gaines et conduits soulèvent des problèmes variés : affaiblissement des caractéristiques de résistance au feu des parois traversées, protection des canalisations ou de fluides situés a l'intérieur  de  gaines ou conduits vis-à-vis d'un feu extérieur, propagation aux locaux d'un feu situé a l'intérieur de la gaine ou du conduit (gaines ou conduits avec ouverture sur le local en feu, désenfumage… ) participation à des parois séparatives de locaux

Il y a donc lieu :

- d'attacher la plus grande importance au sens du feu

- de distinguer les propriétés au feu relatives a la traversée de parois de celles relatives aux parois de la gaine ou du conduit.

On utilise respectivement dans ce but les expressions « coupe feu de traversée » et coupe feu de paroi »

La notion de « coupe feu de traversée » s'applique aux gaines, conduits et aux ensemble « conduits clapets »

Elle concerne aussi bien les conduits de désenfumage, de ventilation que les gaines techniques (distribution de fluides, vide ordures, monte matériel…)

Par contre, un volet ou une trappe est justiciable d'un degré pare flammes ou coupe feu (coupe feu classique déterminé en application de l'arrête modifié en date du 5 janvier 1959)

Le coupe feu de traversée CFt et le coupe feu de paroi CF sont mesurés en appliquant les méthodes d'essais approuvées par le CECMI le 5 avril 1979 (conduits de désenfumage, ventilation, clapets) et du 20 septembre 1977 (autres gaines techniques)

Lorsque, dans la suite du présent règlement, (ex article CO33 § 2a) on ne mentionne pas explicitement le coupe feu de traversée de la gaine. Il s'agit alors d'un degré coupe de l'ensemble de la paroi soumis, suivant la position de la gaine, au feu intérieur ou extérieur, par opposition au degré coupe feu de traversée.

Dans le cas particulier des gaines techniques, lorsque celles-ci sont réalisées en matériau homogène, si les assemblages de leurs parois sont réalisés conformément aux règles de l'art et suivant les spécifications fournies par un laboratoire agréé pour la résistance au feu, il est admis que le coupe feu de traversée est obtenu lorsque la somme des degrés coupe feu mesures respectivement sur chacune des faces de la paroi de gaine, reconstitue le degré coupe feu de traversée exigé.

Exemple : (cas général)

Si les parois d'une gaine sont coupe feu 30 minutes sur chacune de leurs faces (c'est-à-dire que la valeur coupe feu est identique dans le sens local gaine et dans le sens gaine local) le coupe feu de traversée de la gaine est égal a 60 minutes si les parois sont réalisées en matériau homogène et si l'assemblage des parois est réalisé conformément aux règles de l'art et suivant les spécifications fournies par un laboratoire agréé pour la résistance au feu.

Il est rappelé - dans le cas d'implantations d'une gaine entre locaux et circulation - que les règles générales relatives aux parois séparatives sont également applicables.

Par ailleurs, le dispositif d'obturation d'une bouche de VMC doit être considéré comme un volet. En conséquence, il n'est pas justiciable d'une exigence pare flammes ou coupe feu de traversée.

Dans tous les cas de figures, la suspente et la fixation des gaines et conduits doivent être réalisés en éléments métalliques. (figure)


§ 3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4, les coffrages en matériaux de catégorie M3.


Commentaires : articles CO31 et CO32 -

I) il est admis que les conduits d'eau en charge et les conduits de diamètre inferieur a 75 millimètres ne présentent pas de danger dans la traversée d'une paroi coupe feu.

Les premiers en raison de la présence d'eau qui retardera leur échauffement, les seconds en raison de la petite dimension du trou.

II) Pour les conduits qui traversent un local sans communication avec lui, le risque de passage de feu dans le local voisin après disparition du conduit dans le local sinistré est le même quelle que soit la nature du conduit (descente d'eau ou conduit aéraulique)

Une exigence pare flammes de traversée 30 min a semblé suffisante jusqu'au diamètre 315 mn.

Cette exigence est réduite à coupe feu de traversée  15mn pour les conduits horizontaux car le risque de propagation est moindre dans ce cas.

Au dessus de 315 mn l'exigence a été portée à coupe feu de traversée égal au coupe feu de la paroi franchie.

Si le conduit est en gaine le coupe feu de traversée est égal au degré coupe feu de la paroi franchie

III) Pour les conduits qui débouchent dans un local ou qui possèdent une trappe de visite, il est imposé qu'ils soient munis d'un volet pare flammes ½ h ou que la trappe de visite ait la même qualité.

Toutefois si le conduit ou la gaine présente des communications avec les locaux voisins, le degré pare flammes du volet doit être égal au coupe feu de la paroi.

Ce volet peur cependant être supprimé à condition que le conduit soit toujours en dépression par rapport au local incendié. Cette condition est précisée aux articles CH42 et CH43 dans les cas de ventilation mécanique courante et inversée.

IV) Gaines : si les conduits sont placés dans des gaines, le coupe feu de traversée de ces dernières est au maximum de 60 mn.

V) Les conduits non circulaires sont assimilés aux conduits circulaires de même section.



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