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CO43

Article CO 43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir

§ 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder

       - 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties; 30 mètres dans le cas contraire.

- 30 mètres dans le cas contraire

Commentaires : § 2 - voir le tableau article CO49

§ 3. Ne peuvent compter dans le nombre de sorties et d'unités de passage que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants de 5 mètres au moins. Cette disposition n'exclut pas l'aménagement d'issues supplémentaires dans cet intervalle.

Commentaires : § 3 - les portes et batteries de portes « B » de la figure ne peuvent compter ni dans le nombre de sorties normales, ni dans le nombre d'unîtes de passage




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