Article CO 49 - Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir (figure)
§ 1.Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.
§ 2. (Arrêté du 22décembre 1981.) "La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder ":
40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac
30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
Commentaires : § 2.Récapitulation des distances maximales à parcourir
Etages - Sous-sol
Escaliers |
Distance maxi à parcourir en étage et en sous-sol pour atteindre un escalier |
Protégés |
40 m (CO49) (ou 40 m pour rejoindre une circulation protégée dont toutes les portes sont munies de ferme-porte) 30 m si cul-de-sac |
Non protégés |
30 m (CO49) |
Rez-de-chaussée
Distances maximales à parcourir au Rez-de-chaussée pour rejoindre l'extérieur ou un dégagement protégé menant directement à l'extérieur |
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à partir d'un escalier protégé |
à partir d'un escalier non protégé |
A partir de tout point Du bâtiment |
20 m (CO49) |
50 m (CO52 §.6) Si choix entre plusieurs sorties |
50 m (CO43) Si choix entre plusieurs sorties |
50 m (CO52 §.6) Si choix n'existe pas |
50 m (CO43) Si choix n'existe pas |
Commentaires : dans tous les cas, une circulation horizontale encloisonnée non désenfumée ou non mise en surpression ne peut être considérée comme une circulation protégée.
§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer:
- Soit directement sur l'extérieur.
- Soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. "
Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence.
Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO38.
Commentaires : § 3
a) l'alinéa : (Ce cheminement.. permanence) constitue un renforcement du § 2 de l'article CO35.
b) les locaux présentant des risques réduits sont notamment des locaux a risques courants, les halls d'immeubles, les loges de gardien…
c) par facilités d'évacuation nettement supérieurs, il faut entendre au minimum un excédant de 30 % par rapport aux dispositions de l'article CO38.