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CH35

Article CH 35 - Production, transport et utilisation du froid

(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000) 

§ 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :

- le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime ;

- le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et        explosifs dans un intervalle de concentration limité ;

- le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.

Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur doivent respecter les dispositions suivantes.

§ 2.

a) L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles au public. Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.

La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.

Commentaires : Cette dernière norme indique, en effet, le taux de concentration de fluide à ne pas dépasser dans les locaux en fonction du fluide employé et déterminé le volume de produit à prendre en compte.

Dans son avis du 8 novembre 2001, la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité a validé les trois solutions suivantes pour la détermination des volumes pris en compte pour définir la quantité de fluide de catégorie L 1 autorisé :

- si l'appareil est dans la chambre, on prend en compte le volume de la salle de bains + celui de la chambre,

- si l'appareil est dans la salle de bains, on prend uniquement le volume de la salle de bains,

- si l'appareil est dans le plafond étanche de la salle de bains, on prend le volume de la chambre et de la salle de bains. Le faux plafond ne sera pris en compte dans le calcul du volume que lorsqu'il ne sera pas étanche.


b) L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé, si les trois conditions suivantes sont réalisées simultanément :

1o Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;

2o Fonctionnement en système d'échange indirect ;

3o Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

c) L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.

Commentaires : Les normes européennes dont l'élaboration était en cours sont effectivement parues. Il s'agit de la série de normes NF EN 378-1, 2, 3 et 4 qui ont pour titre commun « Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement »


§ 3. Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines. Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local à risques courants. Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.

La salle des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid.

§ 4. Les installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences de ces normes.

§ 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH5 ou CH6, en fonction de leur puissance.

§ 6. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 oC.

§ 7. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients des circuits frigorifiques contenant les fluides frigorigènes ou les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés « frigoporteurs ») doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 à l'intérieur des locaux recevant du public et M3 dans les autres locaux.


§ 8 . (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés « frigoporteurs ») doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH25

Commentaires : Les appareils de réfrigération, de congélation et appareils combines à usage domestique, (contenant moins de 150 grammes d'isobutane), ne sont actuellement ni vises par le code de la construction et de l'habitation, ni par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique du 25 juin 1980 (établissements recevant du public) et du 18 octobre 1977 (immeubles de grande hauteur).

La sous-commission estime que le gaz réfrigérant utilisé dans ce type d'appareils n'est pas « stocké » au sens de la réglementation et qu'il s'agit pas d'une distribution c'est-à-dire de la mise en place d'un réseau. De plus, ce gaz n'étant pas utilisé dans sa fonction primaire de combustible, il ne semble pas pouvoir entrer dans le champ d'application des articles du CCH et ne justifie donc pas une quelconque 



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