Shape1 Shape2

CH25

Article CH 25 - Fluides caloporteurs

(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

§ 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

§ 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars.

Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

§ 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériaux de réaction au feu de degré M1.

Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les canalisations incorporées (encastrées, engravées ou enrobées) dans les dalles ainsi que pour les piquages destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local depuis les planchers de ce local.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement.

Le paragraphe 4 a été supprimé par arrêté du 29 Juillet 2003

.


Site with XWebDesignor  By www.neutssoftware.com