Article CH 6 - Installations de puissance Utile comprise entre 20 et 70 kW (figure)
(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Appareils installés à l'intérieur du bâtiment :
Tout appareil ou groupement d'appareils de production à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé dans un local.
a) Lorsque la puissance utile est inferieure ou égale à 30kW, le local doit satisfaire aux conditions de ventilation suivantes :
- comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
- comporter une évacuation des produits de combustion réalisée ;
- soit par le conduit d'évacuation des gaz brulés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s) ;
- soit par le système de ventilation du local
Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.
b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être non accessible au public ;
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 et comporter une porte :- coupe-feu de degré ½ heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
- pare-flammes de degré ½ heure dans les autres cas ;
- équipée d'une ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.
Commentaires : Le local peut ne pas être réservé uniquement à l'installation de la chaudière.
Les chaudières de production d'eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 20 kW mais inferieure ou égale à 70 kW peuvent donc être installées en cuisine sous réserve du respect des dispositions des articles GC.
Les conduits de fumée et les conduits de ventilation issus du local et le desservant doivent présenter un coupe-feu de traversée de 30 minutes au moins lorsqu'ils franchissent les parois résistantes au feu.
Lorsque les appareils de chauffage utilisés sont des appareils à circuit étanche, les conduits d'amenée et d'évacuation d'air prévus sont inutiles puisque leur circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sorties des gaz brulés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local.
§ 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment :
Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local.
Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les boitiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés.
b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 mètres au moins en distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers.
Cette distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- Il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1heure, d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0.50 m la hauteur du ou des appareils.
- La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et d'autre les dimensions du ou de appareils ;
- la façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de résistance que ce mur de protection.
c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non accessible au public.
Dans le cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil ou groupements d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture.
Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée.
d) les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés :
- soit sur des plots en matériaux classés M0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1heure ;
- soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil.