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CH26

Article CH 26 - Production

Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH23.

Un local abritant un appareil ou groupement d'appareils alimentés en energie electrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH11 ci-dessus.

Un local abritant un appareil ou groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH5.

Un local abritant un appareil ou groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH6.


En outre, le local abritant des générateurs électriques doit être considéré comme une sous-station.


Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH35


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