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AS4

Article AS 4 - Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :


a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO53 ou CO54;

b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge.

c) « les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ».

d) « la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure à 15 kVA ».

Commentaires : § 1 - Les ascenseurs peuvent être considérés comme un des moyens possibles pour assurer l'évacuation des handicapes physiques circulant en fauteuil roulant. Hors de ce cas, ils ne sont pas considérés comme des dégagements.

La norme NF P 91-201 (juillet 1978) définit l'article 2.3.2 les conditions d'accessibilité des ascenseurs aux handicapés.

Alinéa b) : le local refuge est destine à recueillir les handicapes qui attendent l'arrivée de la cabine d'ascenseur et a les protéger contre les méfaits d'un incendie durant un temps limite, en conséquence aucun dépôt n'est autorisé dans ce local

§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes

a) Superficie

- la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné.        

Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale;

- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés;

b) Résistance au feu:

- Les parois ont le même degré coupe-feu que celui des planchers;

- Les portes ont un degré pare-flammes selon les dispositions de l'article CO59. Elles sont équipées de ferme-porte ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local;

c) Réaction au feu

- Les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM7;

d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés;

e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité d'ambiance répondant aux dispositions de l'article EC10. 

f) " La distance à parcourir de tout oint d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations "

g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

Commentaires : § 2 - Alinéa a) : Suivant la géométrie et la distribution intérieure du bâtiment la superficie du local d'attente peut être réduite suivant les indications portées sur les schémas ci-contre si ce local est situé en position centrale.

Les atténuations proviennent du fait que l'évacuation prioritaire intéresse d'abord (et peut être exclusivement) la seule aile sinistrée du bâtiment. En effet, le local d'attente constituant une sorte de sas coupe feu, les parois résistantes au feu des cloisons (cf. tableau CO24 § 1) et les portes pare-flammes de recoupement des couloirs participent globalement a l'isolement coupe feu des différentes ailes entre elles.

Inversement, la superficie totale du local d'attente doit être augmentée si le concepteur a choisi d'y faire déboucher l'escalier accessible aux personnes valides. La réalisation du local d'attente à tous les niveaux (y compris le rez de chaussée) constitue une forme de protection de l'escalier au sens des articles CO52 et CO53.

Alinéa d) : Le local d'attente doit être désenfumé dans les mêmes conditions que les locaux de superficie inferieure ou égale a 1000 m2, vises dans l'instruction technique relative au désenfumage. Les dégagements sont désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

Alinéa e) : Il s'agit de l'éclairage d'ambiance (permanent) calculé sur la base de 5 lumens par mètre carré.

Alinéa f) : (voir fig1, fig2, fig3)

§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité répondant aux conditions fixées à l'article EL13..

§.4 " Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.

" En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 g, ci-dessus."


Commentaires : § 4 - Le dispositif de commande accompagnée est destiné à faciliter l'organisation de l'évacuation des handicapés. Le système permettant de communiquer avec le poste de sécurité ou l'une des personnes visées au § 2 g) de l'article AS4, et le système mentionné au § 2 g) de ce même article, peuvent être constitués par les téléphones, des interphones…


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