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CO54

Article CO 54 - Escaliers et ascenseurs à l'air libre

§ 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO34(§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO53(§ 2 et 3).

Commentaires : § 1 ces dispositions minimales n'ont pas pour objet de protéger totalement l'escalier si l'incendie de l'établissement se développe rapidement de son cote ; dans ce cas, en effet, le public dispose presque toujours dans le bâtiment d'un autre escalier moins directement exposé ou d'un dégagement accessoire (cf. tableau de l'article CO38).

De même, si l'escalier a l'air libre est soumis au rayonnement de l'incendie d'un bâtiment tiers, les occupants de l'établissement ne sont pas menaces immédiatement par l'incendie et ils ont le temps d'évacuer par un autre escalier du bâtiment ou par un dégagement accessoire

§ 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO53( § 4).



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