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M8


Article M 8 - Dispositions particulières


§ 1.Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M1(§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article        R.123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO37 et CO38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements


§ 2. (Arrêté du 29 janvier 2003) « En atténuation des dispositions de l'article R.123-23 du Code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur « d'îlots » de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :


- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

- l'implantation de ces circulations principales à été approuvé par la Commission de sécurité ;


- les trémies d'attaques visées à l'article M56 sont implantées dans les circulations et matérialisées au sol. 


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