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M12

Article M 12 - Escaliers et escaliers mécaniques


§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO52(§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.


§ 2. En application des dispositions de l'article CO52(§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.


Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage, sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.


§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :


a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires.


b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis.


c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.


§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.


§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO36(§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.


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