Article GN 5 - Etablissements comportant des locaux de types différents
Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.
Commentaires : l'application de cette règle impose par conséquent que l'effectif des personnes reçues dans chaque local soit calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du type d'établissement correspondant.
Les dispositions appliquées ici sont à rapprocher de celles qui sont prévues à l'article GN2, § 3 pour les groupements d'établissements de types différents non isolés entre eux.
Exemple : le réfectoire situé dans le même bâtiment que les classes d'un établissement scolaire de 3eme catégorie est soumis aux dispositions générales du titre 1er du livre II et aux dispositions particulières propres aux établissements de 3eme catégorie du type N.
Remarque : en application des articles GN2, GN3, et GN5 si plusieurs exploitations recevant du public sont situées dans un même bâtiment ou si un établissement comporte plusieurs bâtiments, deux solutions sont possibles pour l'application du règlement :
a) si l'isolement entre eux est réalisé dans les conditions prévues dans la présente section, la catégorie de chaque exploitation ou partie d'établissement est déterminée séparément pour chacun ;
b) si l'isolement n'est pas réalisé, une seule catégorie est déterminée pour l'ensemble a partir de l'effectif total des personnes reçues dans les exploitations ou les bâtiments du même établissement. Toutefois en application de l'article R123-21 du Code de la construction et de l'habitation, cette solution n'est admissible que si l'ensemble est placé sous une direction unique, responsable de la sécurité de l'ensemble auprès de l'autorité administrative (exemple : centre commercial)