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CO2

Article CO 2 - Voie utilisable par les engins de secours et espace libre (figure)

§ 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

- 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;

- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres ;

- toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous ;

- force portante calculée pour un véhicule de : 160 kilos newton avec un maximum de 90 kilo newtons par essieu, ceux étant  distants de 3.60 mètres au minimum

- Resistance au poinçonnement : 80N/cm2 sur une surface (arrête du 10 octobre 2005) « minimale de 0.20 m2

- rayon intérieur minimum R : 11 mètres ;

- sur largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, sur largeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;

- hauteur libre : 3.50 mètres

- pente inférieure à 15 %

Commentaires : - les dispositions de ce paragraphe ont pour but de permettre l'approche et le stationnement des véhicules de secours (secours pompiers, police, ambulance, EDF-GDF…)

- aux abords du bâtiment la voie peut être réduite ponctuellement a une chaussée de 3 m de large, lors du franchissement d'une clôture, barrière, passage couvert, pont, etc.…

- la hauteur libre imposée dans les sections d'accès implique une hauteur libre minimum de 3.50 m en terrain plat (figure). Par contre, la hauteur libre nécessaire doit être calculée ou vérifiée dans le cas ou le sol change de pente à proximité ou dans un passage couvert.

- dans tous les cas, les chaussées doivent respecter le poinçonnement dû aux essieux.

- les voies aménagées au-dessus de volumes pleins peuvent avoir une portance supérieure - 160 kilo newton

- les voies aménagées au-dessus de volumes creux (parc de stationnement par exemple) doivent respecter une portance minimale de 160 kilo newton

- au 3eme alinéa la limite de 12 mètres n'est incluse


§ 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-échelle):

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres ;

- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;

- la pente maximale est ramenée à 10 %

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres ; "

- si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

Commentaires : § 2 - Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes.Cette voie échelle est souvent appelée « voie pompiers » par les maitres d'œuvre.

a) Une section de voie utilisable par les échelles aériennes est toujours reliée a la voie publique par une vois utilisable par les engins de secours.

La largeur libre minimale utilisable de la chaussée est portée a 4 mètres (bandes réservées au stationnement exclues) afin de permettre le déploiement des vérins de stabilisation du châssis porteur de l'échelle aérienne.

Le tableau ci-après indique comment les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles atteindre les baies accessibles à tous les niveaux.

Cette implantation varie en fonction de la hauteur des échelles susceptibles d'intervenir. Consulter en conséquence le Corps local des sapeurs pompiers.




Types d'échelles


Voie parallèle à la façade de l'établissement

Voie perpendiculaire à la  façade de l'établissement       approchant jusqu'à moins de un mètre de cette façade

Distance C du bord de la chaussée à la façade

Distance A du bord de la chaussée, au milieu des baies accessibles de la façade

Echelle de 30 m

Doit être comprise  entre 1 et 8 m

Inférieure à 6 m

Echelle de 24 m

Doit être comprise  entre 1 et 6 m

Inférieure à 2 m

Echelle de 18 m

Doit être comprise  entre 1 et 3 m

0

                               (A et C sont décrits dans la figure)

b) La détermination des sections de voies utilisables par les échelles aériennes est délicate lorsque la voie n'est ni parallèle ni perpendiculaire aux façades, ou lorsque des étages font saillie ou sont en retrait par rapport au plan général de la façade. En conséquence, il est souhaitable des l'avant-projet d'étudier avec le Corps local de sapeurs pompiers l'implantation de ces voies qui doivent tenir compte à la fois des impératifs des sapeurs pompiers et de ceux des constructeurs.


Sont également considérées comme accessibles les baies reliées par un parcours sur (balcon filant, passerelle, terrasses), à un point accessible aux échelles aériennes, du moment qu'il y a au moins un emplacement utilisable par l'échelle aérienne pour un front de 20 m de façade (cf. figure)

Au 4e tiret du § 2 le terme « coursives » figurant entre parenthèses doit évidemment être compris comme « coursives à l'air libre »

c) Lorsque la voie échelle est établie sur une dalle la résistance a la charge n'est pas uniforme ou lorsqu'elle est camouflée en pelouse, elle doit être matérialisée au sol.

d) La section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes doit permettre à un véhicule de secours (échelle, ambulance, etc.) de dépasser une échelle en station. Pour ce faire, la voie doit être accessible à ses deux extrémités ou avoir une chaussée libre de 7m de large au moins.

§ 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes : (figure)

       - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;

       - il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ;

       - il permet l'accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;

       - les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ;

       - la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de :

       - 1,80 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;

       - 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.

Commentaires :

§ 3 - Espace libre

Le matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu est fonction de la hauteur du bâtiment :

- Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 m du sol (ou égal), l'espace libre doit permettre d'acheminer en particulier les échelles a coulisse portables (longueur repliée 4.50m) et les dévidoirs a tuyaux. Pour faciliter l'accès de ces derniers auprès de l'établissement, un chemin stabilisé de 1.80m de large sans marches doit être établi (pente éventuelle inferieure ou égale à 10%)

- Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut du bâtiment est à plus de 8m du sol, l'espace libre doit permettre conformément à l'article CO5 l'accès et la mise en station éventuelle d'une échelle aérienne. La plate-forme nécessaire doit avoir comme dimensions minimales 8m X 10 m et répondre en outre aux prescriptions du § 2 de l'article CO2.

L'accès au bâtiment doit donc être traité comme une section de voie échelle.

En effet dans ce cas, la protection du bâtiment est assurée par une distribution des niveaux en secteurs (articles CO5 et CO24)

La réalisation d'espaces libres associes aux secteurs pour des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a plus de 8 m au-dessus du sol a pour but notamment d'éviter le tracé de voies goudronnées longeant une ou plusieurs façades, au milieu d'un environnement paysager (pelouses, parcs …). Suivant le cas, l'espace libre peut être aménagé dans une cour, un jardin, un parc…

§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé. (figure)

La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.

Commentaires :

§ 4 - La liberté de passage des engins de secours sur les voies privées doit être assurée en permanence ; des actes authentiques et une signalisation appropriée (panneaux d'interdiction de stationner par exemple) peuvent être nécessaires pour atteindre ce but (servitude). En outre, si des dispositifs de condamnation de ces voies sont prévus, ils doivent pouvoir être facilement ouverts ou détruits par les services de secours qui seront consultés a cet effet (ex : chaines, potelets…)


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