Article CO 12 - Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. Règles générales
§ 1.Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO13 à CO15 et dans la suite du présent règlement.
Etablissement occupant entièrement le bâtiment |
Etablissement occupant partiellement le bâtiment |
Catégorie de l'établissement |
Résistance au feu |
Simple rez-de-chaussée |
Etablissement à un seul niveau |
Toutes catégories |
Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h |
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol |
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres |
2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie |
Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h |
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1re catégorie |
Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h |
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Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris |
Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres |
2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie |
Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h |
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1re catégorie |
Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2 |
Commentaires : * pour le plancher séparatif, se reporter à l'article CO9
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l'assurance que les éléments le constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.
Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum. "
(Arrête du 22 novembre 2004) « Un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa du paragraphe 4 de l'article CO11 ne doit pas être considéré comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment
Commentaires : § 1 - Les principes de sécurité d'un bâtiment occupé simultanément par un ERP et des tiers sont les suivants :
- le degré de stabilité au feu des structures et des parois d'isolement doivent permettre l'évacuation du public et éviter la transmission du feu de l'ERP aux tiers ou inversement ;
- les locaux à risques particulières sont conçus de manière a éviter toute extension du feu en dehors de ces locaux et à ne pas mettre en cause la structure du bâtiment.
- les planchers formant gradins, les planchers inclinés et les toitures terrasses accessibles au public, sont assujettis aux mêmes règles que les planchers
Les qualités de stabilité au feu d'un élément de structure et les qualités coupe-feu d'un plancher peuvent être assurées par des écrans de protection (parois coupe-feu certains plafonds suspendus coupe-feu…) Les planchers sur vide sanitaire font l'objet de l'article CO13 (§ 2)
La stabilité au feu des éléments porteurs peut également être assurée au moyen de structures irriguées.
Le contrôle de la corrosion intérieure des structures irriguées des ERP et des IGH doit être assuré suivant les dispositions de l'instruction technique du ministre de l'Intérieur de février 1973.
La figure définit la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'ERP lorsque ce dernier occupe partiellement le bâtiment
- Plafonds suspendus
a) Pour les plafonds suspendus se reporter au DTU 58-1 additif n°2 (protection contre l'incendie)
b) Utilisation dans les combles et les plénums de matériaux en vrac non classables en réaction au feu
Les matériaux en vrac (laines soufflées par exemple) dont le pouvoir calorifique (PCS) est inférieur à 600 kcal/kg peuvent être utilisés dans les combles et les plénums . La preuve du PCS doit être fournie par le compte rendu d'essai à la bombe calorimétrique fourni par un laboratoire agréé en réaction au feu
§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher
figure ERP superposé à un tiers
[(1) Modifié par arrêté du 7 juillet 1983 (cet arrêté a supprimé les mots : " avec un maximum de deux heures ; ".]