Article CH 10 - Moyens de lutte contre l'incendie
(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les chaufferies visées à l'article CH5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH2.
§ 2. Les locaux visés à l'article CH16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.