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ARRETE DU 02 MAI 2005


Article 11 - Diplômes de qualification.  (Arrêté du 5 novembre 2010)

Le centre de formation agréé doit :

       - réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;

       - proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;

       - pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;

       - adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de                module complémentaire ;

       - assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.



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