Article Y 21 - Système d'alarme
§ 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§.2.Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.