Article S 3 - Conception
§ 1. En application de l'article CO1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
Sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés
Ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO25 (§ 2,a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés