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R13


Article R 13 - Largeur des dégagements


En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté (*), dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.



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