Article R 12 - Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche
§ 1. Produits toxiques et liquides inflammables :
Les quantités de ces produits sont limitées à deux jours de fonctionnement dans :
Les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs
Les salles à vocation de recherche
La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite.
§ 2. Distribution de gaz spéciaux :
Lorsque ces gaz sont utilisés de façon courante dans les salles de travaux pratiques ou de recherche, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.
Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.
L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire, sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.
§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :
En application de l'article R.123-9 du code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente