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Article P 8 - Circulation dans les salles


§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.


§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO36(§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.


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