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M9

Article M 9 - Libre-service avec ou sans chariot


§ 1. (Arrêté du 21 juin 1982.) Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :


Les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètres ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètres de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres.


Si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front.


Des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :


a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;


b) Groupe de dix caisses : 1 dégagement à chacune de ses extrémités.


c) Groupe de plus de dix caisses : 1 dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.


§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982.) Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO45(§ 2).


§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO48(§ 2), les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.


Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètres ou de 1,20 mètres pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.



§ 4. (Arrêté du 2 février 1993.) Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de (Arrêté du 10 novembre 1994) "0,90 mètres" de large, praticables aux handicapés :


1 à 20 caisses : un passage


21 à 40 caisses : un passage supplémentaire


Au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.


Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.


Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés."

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