Article CO 48 - Portes de types spéciaux
§ 1. (Arrêté du 10 novembre 1994.) " Les portes à tambour non automatiques " ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.
Elles doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription " Sortie de secours".
§ 2.Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.
§ 3. (Arrêté du 10 novembre 1994.) Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes:
a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité.
b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie:
- Soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif;
- Soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés.
c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue.
d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option "grand vent' doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé.
e) Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Commentaires : § ces dispositions s'appliquent pas aux portes résistantes au feu coulissantes séparant les locaux recevant du public des locaux ou le public n'est pas admis. Chaque élément vitré libérant la baie par débattement vers l'extérieur doit comporter une signalisation verte avec la mention suivante en lettres blanches « en cas de danger, pour ouvrir, poussez fort »
§ 4. (Arrêté dit 10 novembre 1994.) " Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement."
Commentaires : portes coulissantes non motorisées destinées a éviter les risques d'intrusion.
Lorsque l'ensemble des dispositifs anti-intrusion (portes coulissantes non motorisées destinées a masquer les issues pour éviter des risques d'intrusion) est levé avant l'ouverture au public et lorsque le (ou les) dispositif(s) est (sont) doté(s) d'un moyen (non manœuvrable par le public) permettant de les maintenir ouverts pendant la présence du public, l'objectif de l'article CO45 § 2 est atteint et il n'y a pas lieu d'interdire la mise en place de dispositifs anti-intrusion pendant les périodes ou l'établissement est fermé au public. En conséquence, et a ces conditions, les portes citées ci-dessus sont autorisées. (CCS du 10 janvier 2008)
De même, la Commission estime que la mise en place d'une porte coulissante non motorisée pour accéder a des toilettes (dans le cas étudié, il s'agit de toilettes pour handicapés) est acceptable sous réserve que :
- lorsque les toilettes débouchent sur une circulation commune, les parois et planchers du local « toilettes » rétablissent le degré de résistance au feu exigible pour la circulation commune.
- les parois, planchers et plafonds soient en matériaux classés A 1
- le local ne contienne aucun stockage de matériaux ou produits combustibles (CCS du 10 janvier 2008)
§ 5. (Arrêté du 10 novembre 1994.) " Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne:"
- le produit verrier à utiliser;
"- la visualisation de la porte. "