L39 - Isolement
§ 1. Dans les établissements comportant une cabine desservant une salle, et en dérogation aux dispositions de l'article CO24 (§1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la cabine de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO24 (§ 1).
§ 2. Dans les établissements comportant une ou plusieurs cabines desservant plusieurs salles, et en dérogation aux dispositions de l'article CO24 (§1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les cabines des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO24(§1) et s'élevant jusqu'au plafond ;
- ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou « A2-s2, d1 » (la commande de ce dispositif doit se situer en cabine et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).
§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la cabine d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.