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L33

L33 - Eclairage de sécurité


Le bloc salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC7 à EC15.


L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC11.


Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC12 (§ 1).



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