L 1 - Etablissements assujettis
§1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) |
Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ; |
b) |
Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ; |
c) |
Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ; |
d) |
Cabarets ; |
e) |
Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ; |
f) |
Autre salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée au chapitre XII (type X , article X 1 ) ; |
g) |
Salle multimédia. |
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) |
Établissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 : |
|
- 100 personnes en sous-sol ; |
|
- 200 personnes au total. |
b) |
Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 : |
|
- 20 personnes en sous-sol ; |
|
- 50 personnes au total. |
Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.
§3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.