Article GN 13 - Travaux dangereux (Arrêté du 7 juillet 1983)
L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation.
Commentaires : si exceptionnellement de tels travaux doivent être entrepris en présence du public les précautions relatives a la qualification du personnel chargé de leur exécution, a l'isolement du lieu de travail et a l'intervention immédiate des moyens de premiers secours doivent être prises.
Si la durée des travaux doit excéder 24 heures ou que l'évacuation des personnes risque d'être perturbée par ceux-ci, en application de l'article GN6 une demande doit être faite a l'autorité administrative responsable en indiquant les précautions retenues tant pour la réalisation des travaux et l'isolement du « chantier » par rapport au reste de l'établissement que pour l'évacuation du public.
La demande est déposée 15 jours avant les travaux. Elle est réputée accordée, si l'autorité administrative après avis éventuel de la commission de sécurité n'a pas répondu dans ce délai.
Afin de diminuer les risques de sinistre qui trouvent leur origine dans les travaux par points chauds, certains arrêtés préfectoraux imposent la formalité du « permis feu » pour l'exécution de ceux-ci.
En l'absence d'un tel arrêté, les exploitants et installateurs soucieux de leur responsabilité civile et de la securité de leur public, peuvent prendre les dispositions suivantes lorsque les travaux par points chauds auxquels ils procèdent n'entrainent pas la demande d'autorisation précitée :
- élaboration d'une autorisation signée conjointement par l'exploitant (ou son représentant) et les ouvriers responsables du travail, rappelant les précautions à prendre
- présence d'un agent de sécurité ou d'une aide disposant de moyens de premiers secours à proximité immédiate (extincteurs, RIA…)
- mise en place d'écrans de protection nécessaires pour isoler l'aire de travail des matières combustibles environnantes
- inspection des lieux après le travail
D'ailleurs le décret du 29 novembre 1977 relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de securité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, impose que des dispositions de cette nature soient prises (1)
Enfin les dispositions de ce paragraphe imposent que dans les locaux et dégagements recevant du public :
- aucun emballage vide, matériaux, marchandises… ne doivent être entreposés, même momentanément
- les déchets de papier, de paille, etc., et en général tous les déchets combustibles résultant de l'exploitation ou des nettoyages doivent être rassemblés dans des récipients incombustibles, et stockés dans des locaux répondant aux caractéristiques des locaux a risques importants.
(1) le décret précité a été abrogé (sauf la partie intéressant la construction et la réparation navales) par le décret n° 92-158 du 20 février 1992.